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La gestion de la qualité dans la diffusion libre du droit : l’exemple canadien

mercredi 3 novembre 2004, par Ivan Mokanov, Véronique Abad

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- Mme Véronique ABAD, Editrice associée, IIJCan, LexUM, Centre de Recherche en Droit Public,Université de Montréal et
- M. Ivan MOKANOV, Responsable éditorial d’IIJCan, LexUM, CRDP, Université de Montréal - Québec, Canada

Résumé

Il va s’agir de présenter d’abord, le cadre juridique qui encadre la gestion des documents électronique au Canada et plus précisément au Québec. Les notions d’intégrité, d’authenticité, de valeur probante, comme celles de cycle de vie d’un document, de l’équivalence fonctionnelle et de la neutralité technologique y sont essentielles.

Elles ont des conséquences pratiques au niveau de toutes les étapes du travail éditorial de CanLII, comme au niveau de l’archivage. En effet, bien que l’archivage ne soit pas la fonction principale d’un éditeur de contenu juridique, il se révèle être une nécessité, une condition fondamentale pour garantir la qualité des documents diffusés. Ainsi, les pratiques de CanLII seront présentées afin d’expliciter la mise en application des concepts de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.


version complète

Chapitre 1. Le cadre conceptuel : la loi québécoise concernant le cadre juridique des technologies de l’information.

1. Les notions et concepts fondamentaux
1.1. Document technologique
1.2. Neutralité technologique
1.3. Équivalence fonctionnelle
1.4. Cycle de vie du document
2. Les dispositions pertinentes à la diffusion du droit
2.1. Intégrité des documents
2.2. Documentation
2.3. Conservation et disponibilité des documents
2.4. Sécurité des informations personnelles

Chapitre 2. Les pratiques de CanLII en matière de gestion de la qualité

3. Le concept de qualité dans la diffusion juridique électronique de sources primaires du droit
3.1. Intégrité des documents
Définition
Menaces à l’intégrité
3.2. Intégrité des collections
Définition
Menaces à l’intégrité des collections
3.3. Accessibilité des documents
Définition
Menaces à l’accessibilité
4. Les moyens mis en place par CanLII pour assurer la qualité
4.1. Mesures d’ordre général
Recours à des procédés technologiques, le concept de « test »
Garanties organisationnelles et procédurales
4.2. Mesures spécifiques
Mesures visant la préservation de l’intégrité des documents
Mesures visant la préservation de l’intégrité des collections
Mesures visant à assurer l’accessibilité des documents
5. Le caractère vérifiable des pratiques de CanLII en matière de gestion de la qualité
5.1. Informations faisant objet d’archivage
Documents ayant fait l’objet de publication
Documents relatant les opérations
Communications avec les cours
5.2. Disponibilité des informations archivées

Conclusion
Bibliographie
Table de la jurisprudence
Table des normes et de la législation
Monographies et recueils
Articles de doctrine
Divers

La diffusion libre du droit n’est pas synonyme de diffusion bâclée et approximative. Les utilisateurs des LIIs, sites gratuits par excellence peuvent eux aussi profiter d’un service de qualité. En effet, une des principales préoccupations de tout éditeur juridique est de proposer à ses utilisateurs des documents qui peuvent être utilisés facilement. L’objectif ultime est de renforcer la confiance des utilisateurs et des autorités judiciaires, afin que les décisions publiées aient un statut équivalent à celui des éditeurs commerciaux.
CanLII, au cœur des recherches sur l’application des nouvelles technologies au droit, a développé des techniques afin de s’assurer de la qualité des documents diffusés (Chap.2). Ces procédures s’intègrent dans un cadre conceptuel législatif unique (Chap.1), guide vers la recherche de la qualité : la loi québécoise concernant le cadre juridique des technologies de l’information [1].

Chapitre 1. Le cadre conceptuel : la loi québécoise concernant le cadre juridique des technologies de l’information.


Les évolutions résultant des nouvelles technologies de l’information sont profondes et nombreuses. Le professeur Pierre Trudel les qualifie de « mutation des rationalités » [2]. Des concepts et procédures traditionnels sont remis en question et réévalués avec un regard nouveau. La récente Loi québécoise concernant le cadre juridique des technologies de l’information est un exemple de prise en compte des spécificités des nouveaux médiums, afin de proposer un nouveau cadre législatif pour le droit de la preuve qui leur serait adaptés.
La diffusion libre du droit sur Internet est également une activité qui mérite d’être réévaluée au regard des plus récentes évolutions normatives. En effet, bien que l’objectif ne soit pas pour le moment, la diffusion de documents authentiques [3], analyser et appliquer les principes et exigences législatifs pourront nous permettre d’améliorer la qualité des documents diffusés. Il s’agit de faire preuve de diligence afin de s’assurer de la qualité du service offert. Les standards de la loi peuvent donc nous permettre de renforcer la confiance des usagers.
La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information est entrée en vigueur le 1er novembre 2001, faisant suite à une longue année riche en critiques et commentaires doctrinaux [4] qui portèrent leurs fruits, puisque le texte du projet de loi [5] initial fut nettement modifié [6] afin de devenir ce qu’il est aujourd’hui.
Le législateur aurait pu se contenter de reprendre les dispositions proposées par la Loi uniforme sur le commerce électronique [7] de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada voire celle de la Loi type sur le commerce électronique [8] de la CNUDCI, comme cela a été fait dans toutes les autres provinces canadiennes [9]. Il n’en n’a rien été, l’objectif de la loi étant plus ambitieux et ne se limitant pas au contexte d’activités commerciales [10]. Au contraire, l’objectif de la loi est nettement plus général puisqu’il s’agit d’assurer non seulement la sécurité juridique des communications effectuées au moyen de documents quels qu’en soient les supports, mais aussi, la cohérence des règles de droit et leur application aux communications effectuées au moyen de documents fixés sur des supports faisant appel aux technologies de l’information, l’équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, et sans oublier les dispositions relatives à la signature électronique et celles à l’harmonisation normative. La portée de la loi québécoise est donc beaucoup plus large que celle de ses équivalents dans les autres provinces.
Ainsi, il nous est apparu opportun d’étudier ce qui compose actuellement les dispositions législatives les plus complètes, plutôt que celles contenues dans les lois-types. En nous basant sur le régime juridique le plus restrictif, nous estimons agir avec précaution. En effet, si les procédures ainsi élaborées sont conformes à la législation de la province la plus rigoureuse, alors elles seront aussi adaptées pour les autres.
L’adoption de la Loi québécoise a permis de mettre à jour des dispositions en matière de droit de la preuve qui faisaient référence à une technologie précise. En effet, les anciens articles 2837, 2838 et 2839 du Code civil du Québec étaient relatifs aux inscriptions informatisées, c’est-à-dire aux données d’un acte juridique inscrites sur un support informatique. Ces dispositions qui furent à l’époque de leur adoption considérées comme avant-gardistes [11], « ont fait l’objet de controverses doctrinales et ont posé plusieurs difficultés quant à leur interprétation » [12]. La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information fait donc passer le droit québécois dans le nouveau millénaire.

Les notions et concepts fondamentaux


Avant d’analyser en détail les dispositions de la loi, il nous faut présenter les notions et les concepts fondamentaux qu’elle utilise. Certains peuvent désormais être qualifiés de classiques dans notre droit, comme l’équivalence fonctionnelle [13], d’autres sont plus originaux, innovations du législateur québécois.
Document technologique

Un des concepts fondamentaux créés par la loi est celui de document technologique. Il est défini par l’article 3 de la Loi québécoise dans les termes suivants :
3. Un document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images. L’information peut être rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un système de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes ou en un autre système de symboles.
Pour l’application de la présente loi, est assimilée au document toute banque de données dont les éléments structurants permettent la création de documents par la délimitation et la structuration de l’information qui y est inscrite.
Un dossier peut être composé d’un ou de plusieurs documents.
Les documents sur des supports faisant appel aux technologies de l’information visées au paragraphe 2° de l’article 1 sont qualifiés dans la présente loi de documents technologiques [14].

Ainsi, « le document est défini comme étant de l’information, délimitée et structurée, portée par un support » [15], et l’élément principal d’un document est l’information qu’il contient. Cette information peut être fixée sous toute forme (mots, sons, images, symboles) et ce, de façon tangible et logique.
L’article 71 de la loi liste des exemples de documents, et bien que cette liste n’est pas exhaustive - grâce à l’utilisation de l’adverbe « notamment », elle est cependant fort complète. Cependant, cette non exhaustivité est une qualité puisque l’on ne peut pas prévoir quelles seront les évolutions techniques qui viendront créer de nouveaux documents sur supports informatiques.
Ces documents font partie des « documents technologiques » au sens de la loi, c’est-à-dire « qui sont sur des supports faisant appel aux technologies de l’information, qu’elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies » [16]. Une décision, une loi, les données qui y sont rattachées et enregistrées dans la base de données constituent donc manifestement des documents technologiques. Une base de donnée est également considérée comme étant un document technologique [17].
La loi précise même que l’information peut être fragmentée et se trouver sur des supports différents. Dans cette situation, si des « éléments logiques structurants permettent d’en relier les fragments » [18], tout en assurant l’intégrité de chacune des parties d’information, alors ces différents fragments sont considérés comme ne formant qu’un seul et unique document technologique. Par exemple, une loi qui serait découpée et accessible par article, à l’aide de liens hypertexte continuerait à ne former qu’un seul et unique document technologique, tant que l’intégrité [19] de chacun des articles est préservée.
Inversement, si plusieurs documents technologiques sont fusionnés, ils constituent toujours des documents technologiques distincts lorsque des éléments logiques structurants permettent d’assurer leur intégrité propre et celle du document technologique fusionné [20]. Ainsi, l’insertion en caractères de couleur différente et dans une partie bien déterminée du texte des métadonnées, c’est-à-dire d’informations permettant de qualifier un document, et qui auraient été enregistrées dans la base de données, n’altère pas l’intégrité du document, si ces informations sont exactes et correspondent bien à la décision qu’elles illustrent, et si l’intégrité du document fusionné est préservée, puisqu’il est possible de différencier les deux documents originaux.
Cette possibilité pour un document technologique de pouvoir être fractionné est une des caractéristiques qui le différencie du « simple » document. La loi reconnaît donc et prend en compte les spécificités des documents technologiques et notamment électroniques. La reconnaissance d’un « concept plus global de document technologique » [21] est un changement majeur, puisqu’il ne fait plus référence à une technologie en particulier, c’est à dire que la loi est désormais neutre technologiquement.
Neutralité technologique

En désignant comme élément fondamental du document l’information qui le constitue, le législateur a donc dissocié le document de son support. En effet, le paragraphe 2° de l’article 1 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (auquel fait référence le quatrième alinéa de l’article 3) ne fait pas de différence relativement aux supports pourvu qu’ils fassent appel aux technologies de l’information en général. De plus, selon les termes de l’article 2, « chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix », et ce à moins que la loi ne stipule autrement. De même, l’article 5 ajoute que « la valeur juridique d’un document, [...] n’est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu’un support ou une technologie spécifique a été choisi » [22].
À travers ces dispositions, l’intention du législateur transparaît clairement : il s’agit de consacrer la neutralité technologique de cette loi, c’est-à-dire qu’aucun support n’est favorisé par la loi et que tous sont interchangeables [23]. Comme le remarque Michèle Lafontaine, « il nous apparaît que ce choix du législateur est porteur d’une grande créativité, fidèle à la tradition civiliste. En adoptant le principe de la neutralité technologique, il évite non seulement les interventions ponctuelles inappropriées lors de l’évolution technologique qui ne manquera pas de se produire, mais permet aussi aux normes d’évoluer et de s’adapter au fil des années » [24]. Ces avantages sont définitivement indispensables à une loi qui veut réguler un pan d’activités qui évolue plus rapidement que les possibilités d’élaboration et adoption législatives [25]. Le principe de neutralité technologique n’est cependant pas nouveau, puisqu’il était déjà une des pierres angulaires de la Loi type sur le commerce électronique [26] de la CNUDCI, et de la Loi uniforme sur le commerce électronique [27] de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada.
Or, à vouloir réguler tous les supports avec une unique loi c’est nier les spécificités de chacun des supports, et surtout celles des supports qui n’existent pas encore et dont nos esprits juridiques ne peuvent évaluer la complexité technique probable et les conséquences que cela pourrait avoir sur le plan juridique. Pour contourner cette éventuelle difficulté, le législateur a basé son approche sur des notions de gestions documentaire, et plus précisément le principe d’équivalence fonctionnelle.

Équivalence fonctionnelle

Ainsi, un document est désormais dissociable de son support. Or toutes les caractéristiques de l’écrit papier sur lesquelles reposent nombre de concepts juridiques, comme la notion d’original, et qui selon certains auteurs, fonde même les bases de nos systèmes juridiques [28], sont fondamentales pour les règles de preuve. Un des objectifs de la loi est d’assurer « l’équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents... » [29], et pour ce faire, il est essentiel que les documents technologiques puisse remplir ces mêmes fonctions. Il s’agit d’analyser « les objectifs et les fonctions de l’exigence traditionnelle » [30], c’est-à-dire sur papier et de déterminer « comment ces objectifs et fonctions pourraient être assurés au moyen des techniques de commerce électronique » [31].
Il en résulte une série d’exigences à respecter pour qu’un document technologique ait la même valeur juridique qu’un écrit, et notamment que son support permette de maintenir l’information dans son intégralité et ce, sans l’altérer, et qu’il « lui [le document] procure la stabilité et la pérennité voulue » [32]. Il s’agit donc que les documents soient intègres, que les supports sur lesquels ils sont fixés soient fiables et non temporaires ou volatiles, et ils doivent respecter les règles de droit qui les régissent [33]. La question de la durabilité du support est fort importante lorsque l’on parle de documents technologiques, puisqu’une des principales critiques que l’on peut leur adresser est justement la rapide évolution des technologies qui peut les rendre illisibles et donc inaccessibles. En effet, qui aujourd’hui dispose, par exemple, d’un lecteur pour les disquettes 5’1/4 ?
Parmi les autres fonctions de l’écrit [34], nous pouvons aussi mentionner l’accessibilité et l’intelligibilité de l’information, ainsi que sa disponibilité et sa structure [35] ; plusieurs articles de la loi les abordent [36] et elles seront analysées dans la suite de notre étude. Notons que l’équivalence fonctionnelle est aussi une notion que l’on retrouve dans la loi type et dans la loi uniforme.
Cycle de vie du document

Le dernier concept qu’il nous faut aborder avant de passer à l’analyse des dispositions pertinentes à la diffusion des sources du droit est celui du cycle de vie du document.
En introduisant ce concept issu de la gestion documentaire [37], le législateur s’affranchit de lois types et uniformes et ose innover [38]. Le cycle de vie d’un document fait référence à toutes les étapes du processus qui encadrent sa gestion [39], de sa création à sa destruction, en passant par son transfert, sa consultation, sa transmission, sa conservation et son archivage.
Par transfert, il est fait référence au processus de changement de support. Selon l’article 17, le document sera accessible grâce à une technologie différente suite à un transfert. Nous interprétons cet article comme couvrant les situations de numérisation d’un document papier par exemple, mais également comme étant pertinent pour les conversions, c’est à dire les changements de formats.
La consultation d’un document est intimement liée à son accessibilité. Il s’agit dans la pratique quotidienne de CanLII de l’accès au document par les éditeurs et évidemment, par les utilisateurs.
La transmission d’un document fait référence à son envoi, sa mise à disposition, « par tout mode de transmission approprié à son support », pour reprendre les termes de l’article 28. La mise en ligne des documents sur le site http://www.canlii.org est donc une transmission au sens de la loi.
Quant à la conservation et archivage, ce sont des notions proches, mais non similaires. D’après les politiques de la Bibliothèque Nationale du Canada, la conservation des documents électroniques est une activité qui « garantit la longévité des collections » [40] et qui concerne « l’organisation, la description, la mise à jour et la migration de l’information électronique afin d’assurer l’accessibilité à long terme des publications » [41]. L’archivage lui « s’entend dans son sens le plus large, et couvre les concepts de compilation, de conservation et de mise en disponibilité à long terme » [42], et vise à préserver un contenu intellectuel, une compilation, de façon permanente. La loi, bien qu’elle évoque ces deux étapes, ne fait pas de distinction quant au régime applicable, et ne traite que de la conservation en général.
Ainsi, les activités d’un LII sont des processus qui utilisent les documents tout au long de leur cycle de vie. La consultation des exigences législatives à toutes les étapes, et pas seulement limitée à la transmission ou à la consultation par exemple, sera donc utile afin de dégager des procédés pour garantir la qualité du service offert.

Les dispositions pertinentes à la diffusion du droit


Tout au long du cycle de vie du document, la loi a prévu des conditions à remplir pour qu’un document, et donc qu’un document technologique, ait la même valeur juridique, quel que soit son support. Précisons encore une fois que ces dispositions ne constituent pas des obligations pour les éditeurs juridiques, puisque le but n’est pas de diffuser des décisions authentiques ou ayant la valeur d’originaux, puisque dans le système canadien, le seul exemplaire qui puisse être qualifié d’original est celui qui se trouve aux greffes du tribunal. Il s’agit donc d’étudier les concepts et dispositions législatives afin de s’en inspirer pour établir des procédures nous permettant de garantir la qualité des documents diffusés.
Nous aborderons cinq points qui nous paraissent pertinents dans la diffusion du droit sur Internet : l’intégrité des documents, concept fondamental, la documentation, la disponibilité des documents, la conservation ou archivage, et enfin, la sécurité des informations personnelles.
Intégrité des documents

Une des exigences les plus fondamentales de la loi afin de conférer à un document technologique la même valeur juridique qu’un document sur support papier est son intégrité [43]. L’article 6 est entièrement consacré à cette qualité essentielle à la valeur juridique des documents :
6. L’intégrité du document est assurée, lorsqu’il est possible de vérifier que l’information n’en est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.
L’intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie, soit depuis sa création, en passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu’à sa conservation, y compris son archivage ou sa destruction.
Dans l’appréciation de l’intégrité, il est tenu compte, notamment des mesures de sécurité prises pour protéger le document au cours de son cycle de vie.
La première remarque qui vient à l’esprit c’est que l’intégrité est fonction non seulement du contenu, de l’information du document, mais aussi de son support. Bien qu’il ait été soutenu le contraire [44], nous estimons respectueusement que ces deux éléments doivent être également réunis afin de pouvoir considérer qu’un document est intègre. En fait, suivant l’étape à laquelle on se trouve dans le cycle de vie du document, et suivant l’objectif que l’on cherche à atteindre, l’un ou l’autre des deux éléments va être plus important. Plus précisément, s’il s’agit d’utiliser un document technologique en preuve, le juge va pouvoir constater l’intégrité dudit document en comparant son contenu, possiblement à l’aide de moyens techniques. Si le contenu est identique à celui d’une copie sur un support papier, ou si l’utilisation d’une fonction de hachage nous indique que l’information n’a pas été altérée, alors l’exigence concernant les qualités du support n’importe pas, pour cette utilisation là, et à ce moment donné précis. Les dispositions relatives à la certification d’une copie d’un document viennent nous conforter dans cette idée. En effet, selon l’article 16 de la Loi, l’intégrité peut être constatée « au moyen d’un procédé de comparaison permettant de reconnaître que l’information de la copie est identique à celle du document source » [45]. Comparer le contenu de l’information peut donc permettre d’établir l’intégrité d’un document technologique.
En revanche, si on ne peut pas comparer l’information que contient le document, soit parce qu’elle n’a pas été conservée sur son support original, soit parce qu’aucune fonction de hachage n’a été réalisée, ou encore pour toute autre raison, alors le support redevient fondamental, associé aux « mesures de sécurité prises pour protéger le document au cours de son cycle de vie » [46]. Si un fournisseur de services désire conserver un document technologique, ce qu’il va privilégier sera le choix du support, en s’assurant que celui-ci n’altèrera pas le contenu du document, et lui permettra d’être toujours disponible et non corrompu. Les qualités du support seront alors les garantes de l’intégrité du document. Ainsi, dans la gestion quotidienne des documents technologiques, l’équipe de CanLII s’intéresse non seulement à l’intégralité et à la complétude de l’information contenue dans les documents, mais aussi aux supports sur lesquels les documents sont envoyés et sont par la suite conservés.
Ensuite, l’exigence que l’information soit maintenue dans son intégralité et sans altération ne signifie pas que tout doit être absolument et strictement identique. En effet, la loi prévoit qu’il peut exister certaines différences qui n’affectent pas l’intégrité des documents. L’article 10 précise que :
10. Le seul fait que des documents porteurs de la même information, mais sur des supports différents, présentent des différences en ce qui a trait à l’emmagasinage ou à la présentation de l’information ou le seul fait de comporter de façon apparente ou sous-jacente de l’information différente relativement au support ou à la sécurité de chacun des documents n’est pas considéré comme portant atteinte à l’intégrité du document.
De même, ne sont pas considérées comme des atteintes à l’intégrité du document, les différences quant à la pagination du document, au caractère tangible ou intangible des pages, à leur format, à leur présentation recto ou verso, à leur accessibilité en tout ou en partie ou aux possibilités de repérage séquentiel ou thématique de l’information.
De cet article, nous pouvons donc en déduire que certaines modifications peuvent être apportées au document, tant que le contenu de l’information initiale est maintenu dans son intégralité. Les exceptions portent sur l’emmagasinage ou la présentation de l’information du document ou de l’information concernant la gestion des documents. Ainsi, l’insertion dans l’entête d’une décision d’un résumé de ses métadonnées, ne constituerait pas une violation de l’intégrité du document, puisque le texte même de la décision ne serait pas modifié, et qu’il s’agirait d’une simple modification dans la présentation. De même, l’insertion de liens hypertextes vers les lois ou la jurisprudence dont il est fait référence par le juge, n’altèrerait pas l’intégrité d’une décision. Nous applaudissons la présence d’esprit du législateur, qui, en introduisant ces dispositions, a permis qu’un document technologique puisse être utilisé et utilisable à son plein potentiel, et ne doive pas, pour des considérations d’intégrité, rester la pâle et stricte copie d’un document papier.
S’agissant de la conservation d’un document, le maintien de l’intégrité est également essentiel. Nous l’avons évoqué, le choix du support se révèle alors très important. Cependant, la loi vient ajouter quelques obligations supplémentaires à celles de pérennité et de stabilité. En effet, il faut également s’assurer de « la disponibilité du matériel qui permet de le rendre accessible et intelligible et de l’utiliser aux fins auxquelles il est destiné » [47]. En pratique, cela signifie qu’il faut garder le logiciel qui permet de lire le document dans la forme dans laquelle on veut le conserver. Si l’on désire l’archiver sous plusieurs formats, par exemple, sous le format sous lequel un tribunal envoie une décision et sous le format HTML qui est mis à la disposition du public, alors il faut envisager d’avoir également les deux logiciels qui permettent de les consulter. Dans cette optique, le choix de formats standards, ou très utilisés se révèle fort utile, puisque cela diminue les risques que les compagnies cessent de produire et de mettre à jour les logiciels qui permettent de les lire. Cependant, ce risque est toujours présent lorsque l’on parle de logiciels propriétaires. Dans les situations ou cela serait envisageable, il serait peut-être alors opportun d’utiliser des logiciels libres ainsi que des normes ou standards ouverts.
Documentation

Le second point que nous voudrions aborder est la documentation, qui occupe une place essentielle dans la Loi. Facteur permettant de prouver l’intégrité d’un document, ce processus se doit d’être récurrent à toutes les étapes du cycle de vie du document technologique.
Par exemple, une copie d’un document doit être identifiée comme telle et par exemple, s’accompagner de l’indication du lieu et de la date où elle a été effectuée [48]. De même, le transfert d’un document vers un support faisant appel à une technologie différente doit être documenté, non seulement afin que l’on puisse constater que l’information sur les deux supports est identique, mais aussi afin notamment, que l’on puisse connaître le format d’origine du document, le procédé de transfert utilisé [49]. Ces exigences pourraient s’appliquer, par exemple lors de la conversion des documents en HTML.
De plus, lorsque le document technologique est volontairement modifié, il faut que ce soit par une personne qui a l’autorité pour faire la modification [50]. Elle doit documenter ses actions, c’est-à-dire les justifier, en indiquant les dates et la raison de la modification. Ces informations font partie intégrante du document. Notons que cette documentation doit être gérée en concomitance avec le document technologique, afin de pouvoir servir à prouver son intégrité [51]. Dans cette optique, l’utilisation de base de données se révèle fort utile puisqu’elle permet d’associer de l’information avec des documents.
Conservation et disponibilité des documents

À propos de la disponibilité des documents, c’est-à-dire leur « aptitude à remplir une fonction requise à un instant donné » [52], c’est une des fonctions de l’écrit les plus évidentes. Il s’agit dans les faits, de permettre notamment leur consultation, leur accès. Dans l’exemple d’un éditeur juridique comme CanLII, il s’agira que les éditeurs comme les utilisateurs puissent avoir accès, soit au document lui-même, soit à une copie, voire à un document résultant d’un transfert [53]. En pratique, si les utilisateurs pourront consulter un document HTML résultant d’un transfert [54] et d’une transmission vers le site http://www.canlii.org, tandis que les éditeurs auront accès au document lui-même dans son format original, à toutes ses versions et copies ainsi qu’à toute l’information et la documentation qui l’accompagne.
Les dispositions relatives à la conservation du document font aussi référence à la disponibilité, mais celle du matériel qui permet d’accéder au document [55]. Or si le matériel pour les consulter doit être accessible, nous pouvons donc en déduire que les documents doivent l’être aussi. Cependant, aucune disposition générale relative à la disponibilité des documents au cours de leur cycle de vie n’est spécifiée dans la loi. Au contraire, des limites à la disponibilité sont prévues, notamment pour des objectifs de protection de la vie privée [56]. Ainsi, si l’on considère que l’ambitieux objectif de la loi est de consacrer l’équivalence fonctionnelle des documents [57], alors on peut estimer qu’elle présume la disponibilité des documents. En effet, s’il faut envisager des limitations au moteur de recherche [58], il faut d’abord qu’il y ait un moteur de recherche et que celui-ci fonctionne au mieux de ses possibilités. Il aurait été intéressant que le législateur se penche sur ces notions d’accessibilité et de disponibilité.

Sécurité des informations personnelles

S’agissant justement des limitations à l’accessibilité des documents, et pour reprendre les paroles (ou plutôt les écrits) de Pierre Trudel, la loi « prévoit un ensemble de mesures pour protéger la vie privée dans les réseaux » [59], et ce, au cours de différentes phases du cycle de vie du document. Certaines de ces dispositions sont applicables à CanLII, puisqu’il ne s’agit plus seulement de gérer la preuve et l’intégrité des documents, mais plutôt les informations personnelles qu’ils contiennent.
D’abord, suite au transfert d’un document, lors de la destruction du document initial, il faut s’assurer « de la protection des renseignements confidentiels et personnels que peuvent comporter les documents devant être détruits » [60]. Concernant la destruction de documents sur format papier, en conseillant de ne pas se contenter simplement de les jeter dans une poubelle ou au recyclage, mais plutôt de les déchiqueter par exemple [61]. Similairement, la destruction de documents enregistrés sur des supports magnétiques nécessiterait un effacement soigneux de la susdite bande, tout comme la destruction de documents fixés sur les supports informatiques classiques, par exemple une disquette ou un disque dur. Dans la pratique éditoriale de CanLII, cela peut par exemple se traduire par le déchiquetage des versions imprimées des décisions avant leur caviardage.
Ensuite, l’accès à un document technologique qui comporte un renseignement confidentiel doit être limité aux personnes autorisées, que l’on parle des situations de conservation ou de garde [62] d’un document ou celles de consultation [63]. La transmission d’un document doit aussi s’effectuer de manière à protéger les renseignements confidentiels qu’il contient, et les moyens de protections utilisés doivent être consignés dans la documentation qui accompagne le document technologique [64].
Enfin, nous estimons que la problématique de la protection des renseignements personnels a été envisagée par le législateur en prenant en compte les particularités des documents technologiques, et notamment les possibilités de recherche automatisée qui les caractérisent. En effet, l’article 24 de la loi dispose que « l’utilisation de fonctions de recherche extensive dans un document technologique qui contient des renseignements personnels et qui, pour une finalité particulière, est rendu public doit être restreinte à cette finalité  » [65]. Il s’agit ici de voir à éviter « les consultations de banques de données à l’aide de moteurs de recherche afin de repérer des renseignements personnels pour des fins supposément étrangères à celles pour lesquelles ils ont été recueillis ou diffusés » [66]. Dans le cas de banque de données de jurisprudence, on pourrait par exemple, imaginer un employeur qui voudrait se renseigner sur les antécédents judiciaires ou maritaux d’un(e) candidat(e) à l’embauche, suite à une entrevue, voire même des entreprises de crédit qui récolteraient ces informations afin de les intégrer à leur propre base de données. En pratique cela revient, dans une certaine mesure, à restaurer l’obscurité pratique qui existait avant l’avènement des nouvelles technologies, résultant de la difficulté de rechercher et de faire des recoupements d’informations avec les documents papiers. Cet article a été fort critiqué, certains auteurs criant à la censure, bien que reconnaissant que la diffusion d’informations personnelles doit être assortie de précautions [67].
De plus, d’après Rick Shields, il ressort de la jurisprudence canadienne [68] que lorsque les données personnelles deviennent accessibles au public de quelque manière que ce soit, elles perdent leur caractère privé ou confidentiel [69]. Comment justifier alors que leur présence dans un document public constitue une raison pour, par exemple, limiter les fonctionnalités d’un moteur de recherche qui permet, non seulement l’accessibilité à ces informations, mais aussi l’accès et la disponibilité de documents publics ? Pourtant, les juristes que nous sommes, conscients des dommages que pourraient entraîner une mauvaise utilisation de renseignements personnels, ne peuvent que reconnaître l’utilité de ces dispositions.
Aucune jurisprudence n’est venue interpréter cet article, et aujourd’hui nous ne pouvons en évaluer précisément sa portée. Nous estimons cependant, pour le cas particulier des décisions judicaires, qu’il doit être interprété au regard des principes fondamentaux -depuis longtemps affirmés par la jurisprudence, de publicité des jugements et d’accès aux documents publics [70]. Dans cette optique, la décision de CanLII a été de privilégier la recherche manuelle, individuelle, et ce, sans restriction, et d’interdire la recherche automatisée par un moteur extérieur au site. Pour ce faire, CanLII bloque l’indexation de son site par les moteurs de recherche externes.
Nous venons d’analyser brièvement les principes généraux qui sont pertinents pour la pratique d’un éditeur juridique. Il nous faut maintenant présenter comment ils ont été appliqués, c’est-à-dire quelles sont les procédures qui ont été mises en place afin de garantir la qualité générale du service offert aux usagers.

Chapitre 2. Les pratiques de CanLII en matière de gestion de la qualité

Ce deuxième chapitre traite du modèle de publication adopté par CanLII. Ce modèle privilégie la qualité du service offert et marque l’étape de repositionnement de CanLII sur le marché de l’édition juridique au Canada.
Il est important de souligner que cette partie traite du modèle « qualité » tel qu’il a été appliqué aux processus de publication des décisions sur CanLII. La publication des documents législatifs tient elle-aussi une place centrale dans nos activités. Ce sont d’ailleurs les documents qui reçoivent le plus grand nombre de visites sur le site. La qualité de la publication des lois et des règlements et donc d’une aussi grande importance pour nous. Cependant, les défis que posent les documents législatifs semblent être différents de ceux auxquels nous faisons face lors de la publication des jugements. Les problématiques spécifiques à la publication de la législation ont trouvé leurs réponses dans des solutions technologiques décrites en détail par Guillaume Blain dans son article « La publication de la législation chez IIJCan : solutions, leçons et perspectives d’avenir ». [71]
La publication de décisions sur CanLII pose des défis importants. Nous publions des collections de jurisprudence provenant de 65 tribunaux provinciaux et fédéraux. Le volume de jugements dans nos banques de données a atteint 240 000. Nos collections croissent de 1500 jugements par semaine. Or, le fonctionnement de la publication des décisions sur CanLII est assuré par 3 personnes. Nous pouvons donc conclure que notre modèle de gestion de la qualité doit refléter ces circonstances. Aussi, le besoin de l’adoption de ce modèle a-t-il été provoqué par les défis de la publication des jugements sur CanLII.
Il convient de définir d’abord le concept de qualité tel que perçu par CanLII. Ensuite, nous présenterons les pratiques de CanLII et les moyens mis en place pour atteindre ces objectifs. Finalement, le caractère vérifiable des pratiques et la possibilité d’en faire la preuve tiennent une place essentielle dans le modèle de publication.

Le concept de qualité dans la diffusion juridique électronique de sources primaires du droit

La définition du concept de qualité se trouve au cœur de la problématique de la mise en place d’un modèle de publication visant à fournir un service fiable. Cette définition répond à la question fondamentale : « Quel est le type de services que CanLII veut offrir ? ». Les indicateurs du concept de qualité déterminent les objectifs spécifiques à atteindre et les moyens mis en place à cet effet.
Il convient de préciser que notre modèle vise essentiellement à assurer un service de qualité de publication des sources primaires du droit. Nous ne sommes donc pas confrontés à la problématique de la qualité de la valeur ajoutée, par exemple l’exactitude et la cohérence des résumés de jugements, la richesse des thésaurus, la sélection des mots clé, etc.... CanLII n’offre pas de la valeur ajoutée au sens classique du terme, c’est-à-dire des enrichissements éditoriaux, faits par ses employés.
La qualité selon CanLII repose sur trois piliers : l’intégrité des documents, l’intégrité des collections et l’accessibilité des documents. Dans la section ci-dessous, nous définirons chacune de ces composantes. En deuxième lieu, nous présenterons les risques de compromission des trois composantes de la qualité que l’on rencontre dans nos activités quotidiennes.
Intégrité des documents

Définition

Le document fait appel à un contenu. Il est toujours matérialisé sur un support - un contenant. L’intégrité du document suppose la non altération du contenu. Dans le contexte de CanLII, l’intégrité exige que la décision publiée sur notre site soit identique à celle rendue par le juge.
Menaces à l’intégrité

Manipulations automatiques
L’intégrité des décisions peut se voir menacée d’abord par un groupe de facteurs techniques. Les documents publiés sur www.canlii.org sont en format HTML. Néanmoins, les formats d’origine des documents sont, dans la grande majorité des cas, différents. Ainsi une conversion au format HTML est nécessaire. Nos outils de conversion doivent s’adapter à des défis particuliers. En plus d’être nombreux, nos fournisseurs de documents privilégient des formats différents, créés à l’aide de logiciels différents ou de versions différentes du même logiciel. Même dans le cas de l’utilisation d’une même version du même logiciel, plusieurs configurations des paramètres d’édition sont possibles. Cette variété augmente les risques pour qu’une « mauvaise conversion » se produise. La mauvaise conversion peut affecter les polices, les entêtes, les listes et la numérotation des paragraphes, les tableaux, des sections entières des documents, pour n’en citer que ceux-ci.
Manipulations éditoriales
Le contenu d’un document peut être altéré lors d’une manipulation éditoriale. Les documents subissent des manipulations éditoriales lors de leur rédaction par la cour ainsi que lors du processus de publication par CanLII.
À la cour
La mauvaise utilisation des marques de révision représente un danger particulier associé au processus de rédaction des jugements. Dans certains cas les documents sont distribués par la cour sans que les modifications suggérées par les correcteurs du document à l’aide de la fonction « suivi des modifications », soient acceptées comme étant définitives. Un scénario d’autant plus exotique se dessine lorsque les modifications et les commentaires des auteurs ont été insérés dans le jugement comme du texte ordinaire.
Lors du traitement éditorial par CanLII
Pour publier les documents, le personnel éditorial extrait un ensemble de métadonnées du contenu du document. Lors de l’extraction, une mauvaise manipulation avec un élément du texte peut entraîner une altération du contenu.
Caviardage
Une exception bien connue du principe de la transparence de la justice consiste en l’obligation de ne pas diffuser certaines informations contenues dans les jugements référant à l’identité de certains groupes d’intervenants. Cette obligation peut découler de la loi ou d’une ordonnance du juge. Il faut souligner qu’il est possible qu’un jugement ne soit pas conforme à cet impératif lors de sa mise à disposition au public par la cour. La version diffusée par CanLII doit cependant répondre à cette exigence légale. Ainsi, CanLII se voit parfois obligé de procéder au caviardage d’une décision. Le caviardage consiste en la dissimulation des informations dont la circulation publique est interdite. De par sa nature, le caviardage représente une modification au contenu du jugement. Cependant, il n’est aucunement justifié de considérer cette opération comme une atteinte à l’intégrité du document compte tenu du fait qu’il s’agit d’un acte visant le respect d’une exigence légale.
Or, lorsque le caviardage est inexact, incomplet ou excessif, ceci peut être considéré comme une compromission de l’intégrité du document.
Intégrité des collections

Définition

L’intégrité des collections suppose leur exhaustivité. Les collections de CanLII diffèrent par leur étendue. Il est pourtant essentiel de fournir l’accès à la totalité des décisions à l’intérieur d’une collection.
Menaces à l’intégrité des collections

Envois incomplets
CanLII a mis en place plusieurs méthodes de collecte des décisions. Une partie importante nous est envoyée directement par les cours. Les envois incomplets sont donc un danger menaçant l’intégrité de nos collections.
Politique de la cour
Les envois incomplets peuvent résulter d’une politique de la cour en matière de diffusion de ses jugements. Dans ce cas, la non exhaustivité des envois est intentionnelle. Certaines cours ne mettent pas à la disposition du public les décisions référant à un domaine spécifique du droit, par exemple celles en matière familiale. Même si cette non exhaustivité est voulue, elle compromet l’intégrité des collections.
Erreurs de nature organisationnelle
Les pratiques de gestion de documents des cours diffèrent. La distribution des jugements peut être centralisée par une unité, centre de distribution ou bien par une personne responsable. Elle peut aussi s’effectuer de façon décentralisée par plusieurs personnes. Il peut arriver que les décisions de certaines cours nous proviennent de plusieurs personnes différentes. Dans certains cas, les assistants des juges sont eux-mêmes responsables de la distribution des décisions de leurs magistrats. Ceci dit, les pratiques de gestion des documents à la cour, la gestion du personnel, les vacances et les remplacements, la gestion des connaissances, etc. peuvent amplement affecter l’exhaustivité des envois de décisions.
Erreurs techniques
Les documents nous sont souvent envoyés par le personnel à la cour en tant que pièces jointes à des messages électroniques. Ils sont ensuite acheminés pour traitement à l’intérieur de l’infrastructure de CanLII. Il est donc possible d’imaginer des pertes qui sont susceptibles de survenir chez CanLII ou pendant la transmission.
Perte lors de la transmission
Souvent CanLII n’est pas le seul destinataire des messages, mais fait partie d’une liste de distribution que la cour utilise pour envoyer ses jugements à tous les acteurs de l’édition juridique, comprenant même les éditeurs commerciaux, ainsi qu’à la presse. Dans ce contexte, il convient de s’interroger si un problème de livraison du courriel pour un des destinataires est considéré par la cour comme une non transmission, même si les dizaines d’autres récipiendaires ont bel et bien reçu le message.
Perte lors du traitement
Finalement, les documents passent à travers plusieurs états de traitement et leurs emplacements dans l’infrastructure des répertoires du système de CanLII changent à plusieurs reprises. Il serait donc justifié de s’interroger si une perte lors des opérations serait possible et, si oui, dans quel cas.

Accessibilité des documents

Définition

La qualité du service que fournit CanLII exige que les documents puissent être localisés, accédés, téléchargés, imprimés, lus et cités avec facilité par nos usagers.
Menaces à l’accessibilité

Analyse erronée quant au caractère publiable des documents
Il a été déjà mentionné que CanLII peut être amené à caviarder une décision lorsque la loi ou le juge l’exigent et lorsque la version du document distribuée par la cour n’est pas en conformité avec ladite exigence. Un autre scénario est aussi possible. Il peut arriver que le caractère publiable d’une décision soit entouré d’incertitudes. Plusieurs raisons peuvent en être la cause : un manque de clarté quant à l’application de la loi, une connaissance insuffisante des faits de la cause ou bien une indication vague quant à l’existence ou non d’une ordonnance de non publication. Ainsi, le personnel éditorial de CanLII doit procéder à une analyse visant à déterminer le caractère publiable du jugement. Dans ces circonstances, si la décision de CanLII s’avère erronée et qu’un jugement est retenu malgré son caractère publiable, ceci porterait une atteinte directe et non fondée à l’accessibilité dudit jugement.
Exactitude des métadonnées et implications sur le catalogage
Une étape importante du processus de publication sur CanLII consiste en l’extraction des métadonnées. Cette extraction vise à recueillir un ensemble d’informations permettant d’identifier un jugement - l’intitulé, la référence neutre, le numéro de greffe, la date, la cour émettrice, la langue, etc. Ces informations, pouvant être extraites de façon manuelle ou automatique, nous permettent de répertorier la décision dans nos banques de données. En conséquence, la non exactitude d’une ou plusieurs informations aurait comme résultat le catalogage inexact de la décision, ce qui en compromettrait l’accessibilité [72].

Exactitude des métadonnées et implications sur l’accessibilité au moteur de recherche
L’accès rapide et efficace aux documents par le moteur de recherche constitue un des paradigmes de la recherche juridique électronique mis de l’avant par CanLII. Or, encore une fois, l’exactitude des métadonnées influe directement sur l’accessibilité des documents via le moteur de recherche. Si par exemple la référence neutre a été insérée de façon erronée dans la base de données, il serait impossible de retrouver la décision après une recherche par champ à l’aide de la bonne référence neutre.
Formatage
Le formatage des documents à l’écran ou dans sa version imprimée a un impact majeur sur l’intelligibilité du texte. Par conséquent, tous les risques qui peuvent survenir lors de la conversion des documents au format HTML [73] et qui n’affectent pas le contenu et l’intégrité, mais plutôt la façon dont ce contenu est présenté, ont une incidence immédiate sur l’accessibilité des décisions.
Sous performance des solutions technologiques
CanLII est bâti autour du recours poussé aux technologies pour fournir un meilleur accès au droit canadien. L’usage extensif des technologies de l’information a toujours été une de nos principales caractéristiques. L’accès aux documents via un moteur de recherche performant est une manifestation dudit recours aux technologies. Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que la capacité technologique du moteur de recherche, ainsi que ses interfaces, ses méthodes de classement des résultats et les options offertes, ont d’énormes impacts sur l’accessibilité des documents.
Absence de système de référencement
L’utilisation des décisions, ainsi que leur repérage subséquent dépendent du système de référencement mis en place par le service fournissant l’accès. L’absence de référence des décisions tout autant que les URL changeants peuvent compromettre la facilité de l’accès aux documents.

Les moyens mis en place par CanLII pour assurer la qualité


L’analyse du concept de qualité et de ses composantes nous a mené à développer des pratiques et à mettre en place des moyens pour atteindre les objectifs de la qualité. L’ensemble de ces pratiques et moyens représente le modèle même de gestion de la qualité de CanLII et fera l’objet de notre démonstration dans cette deuxième section.
Il est important de souligner que les indicateurs du concept de qualité nous ont guidés pour établir nos pratiques. Cependant, nos pratiques ne contiennent pas des mesures pour pallier à toutes les menaces à la qualité énoncées dans la première section. Certains aspects de la qualité se trouvent en dehors de notre contrôle direct et nous ne pouvons y intervenir que par la voie de la collaboration et de la consultation. Cette partie portera sur les autres composantes de la qualité, notamment celles dont nous avons pris le contrôle.
Les garanties mises en place par CanLII se divisent en deux groupes. Le premier ensemble de mesures est formé par celles de portée générale, soient celles d’ordre technologique, procédural ou organisationnel. Ensuite, des mesures spécifiques assurent chacune des composantes du concept de qualité, à savoir l’intégrité des documents, l’intégrité des collections et l’accessibilité des documents.

Mesures d’ordre général

Recours à des procédés technologiques, le concept de « test »

Les mesures de contrôle de qualité se traduisent par des vérifications. Tout comme dans le reste de nos activités, s’agissant des vérifications nous faisons un recours poussé aux technologies. Les vérifications prennent en partie la forme de tests automatisés. L’emploi du potentiel de la technologie à travers des vérifications « intelligentes » automatiques nous permet d’appliquer des standards rigoureux dans les traitements tout en conservant le volume et la rapidité de la publication.
À l’étape actuelle, toutes les décisions faisant l’objet d’une publication sont assujetties à une vingtaine de tests automatisés. De plus, chaque décision déjà publiée, mais ayant fait l’objet d’une modification, subit les mêmes vérifications automatiques.
Les tests se divisent en deux groupes, des « interdits » et des « avertissements ». Les interdits empêchent la continuation du processus de publication du document concerné alors que les avertissements signalent des problèmes potentiels en laissant la discrétion au personnel éditorial.

Garanties organisationnelles et procédurales

L’organisation du travail, les méthodes de gestion et les procédures gouvernant le flux des opérations constituent un deuxième groupe de garanties d’ordre général.
Répartition du flux des opérations et des tâches
La publication des décisions sur CanLII est un processus fort complexe. Cependant, de façon générale, deux étapes peuvent y être distinguées : l’étape de production et l’étape de contrôle de qualité. La division du flux des opérations permet d’adopter une approche solide par rapport à la gestion de la qualité. En conséquence, le personnel éditorial de CanLII est divisé en deux équipes : équipe de production et équipe de responsables qualité. Même si le contrôle de qualité incombe à chaque éditeur, il existe une unité dédiée à ces tâches. La stricte division des tâches suppose qu’il n’est jamais possible qu’une même personne effectue les opérations éditoriales et en vérifie l’exactitude à l’étape subséquente.
Quantification et suivi des résultats du contrôle
La tâche primordiale des responsables qualité est de détecter et de corriger des erreurs. Les résultats de la vérification sont inscrits régulièrement dans un rapport qui permet d’analyser les erreurs, de constater le niveau de qualité et d’en assurer le suivi.
Site de production
Il existe deux copies identiques du site CanLII, une disponible sur le web et une autre à accès restreint à l’équipe CanLII. Selon les politiques de CanLII, les ultimes étapes du contrôle de qualité précédant la mise à disposition d’un document aux usagers du site s’effectuent sur notre site interne et jamais sur la version disponible au public. Cette méthode a été préférée parce qu’elle réduit la possibilité de publications erronées plutôt que de simplement réduire la période pendant laquelle ces publications sont disponibles aux usagers avant d’être corrigées.
Documentation
Les politiques de publication de CanLII ainsi que les procédures par lesquelles ces politiques se traduisent font l’objet d’une documentation détaillée. Du point de vue de la gestion de la qualité, la documentation est importante car elle fournit une base durable de gestion des connaissances et du savoir faire.
Journalisation
Les opérations subies par un document pendant son cycle de vie à l’intérieur du flux de CanLII font l’objet d’une journalisation. Les informations journalisées relatent des faits, des décisions éditoriales, des instructions, des commentaires et des interrogations accompagnant le processus de publication des jugements.

Mesures spécifiques

Mesures visant la préservation de l’intégrité des documents

CanLII a mis en place plusieurs mesures spécifiques dont l’objectif est d’assurer l’intégrité des documents.
Outils de comparaison du contenu des documents
CanLII s’est doté d’outils informatiques permettant de comparer différentes éditions d’un document. Les documents que nos collections contiennent sont découpés en phrases, chaque phrase faisant l’objet d’une opération de hachage dont le résultat est enregistré dans la base de données. Ainsi, nous avons soixante quinze millions (75 000 000) d’enregistrements dans notre base de données. Cette approche nous permet de calculer les similarités entre les documents. Ensuite, un outil de comparaison identifie visuellement et ce, avec une grande précision, les différences entre les éditions d’un même document. Par conséquent, les altérations du contenu qui auraient pu se reproduire entre les différentes éditions peuvent être détectées.
Tests automatisés
Un sous ensemble des tests automatisés est destiné à la vérification automatique de l’intégrité des documents. Il faut mentionner que l’intégrité d’une décision, en tant que qualité de son contenu, peut être difficilement vérifiée de façon automatique. Cependant, certaines compromissions de l’intégrité peuvent être identifiées par des logiciels, la présence de marques de révision actives dans les documents étant un parmi les exemples.
Inspection visuelle
Avant d’être publiée sur CanLII, chaque décision est examinée visuellement dans son intégralité par un responsable qualité. Il s’agit d’une des façons les plus fiables de validation de l’intégrité des décisions. L’examen est facilité par une interface permettant la correction instantanée des informations relatives à la décision. L’interface donne également accès au document original dans son format éditable ce qui en permet la réédition et la republication. Lors de l’inspection visuelle, les résultats des tests automatisés sont aussi constatés. L’inspection visuelle précède la publication du document sur le site de CanLII.
Tests des outils de conversion
Sans que cela soit fait à des intervalles réguliers, le logiciel de conversion est périodiquement testé, afin de remédier aux atteintes potentielles à l’intégrité des documents. L’épreuve se base sur l’utilisation d’un échantillon de documents ayant connu des problèmes lors de leur conversion et vise l’analyse de ces problèmes et la recherche de solutions.
Procédure de caviardage, outil d’assistance au caviardage
Lorsque la loi ou le juge nous interdisent de divulguer certaines informations, CanLII procède à leur dissimulation dans le jugement. Le caviardage est effectué par le personnel éditorial. Sur un plan plus technique, le caviardage est assisté par le logiciel NOME qui a été conçu afin de faciliter le processus et d’en améliorer la qualité et l’efficacité. NOME fait l’objet d’une description détaillée dans l’article de Frédéric Pelletier « L’assistant d’anonymisation NOME ». [74]
La dissimulation excessive d’informations afin de protéger l’identité d’une personne, tel que l’exigent la loi ou le juge, porte atteinte à l’intégrité de la décision. À titre d’exemple, dissimuler la qualité d’une personne peut s’avérer dans certains cas nécessaire à la protection de son identité alors que dans d’autres cas ceci peut être un acte exagéré, empêchant la compréhension du jugement. Dans ce contexte, se doter de politiques claires quant aux façons de protéger les identités représente sans doute une condition essentielle à la préservation de l’intégrité des décisions. LexUM, l’équipe qui réalise CanLII, participe activement aux efforts d’élaboration de politiques uniformes en matière de caviardage à travers le Canada.
Mesures visant la préservation de l’intégrité des collections

Journalisation
CanLII utilise des moyens pour contrôler le flux des jugements à l’intérieur de ses infrastructures. Chaque envoi, obtenu de manière automatique ou reçu par courriel, est inscrit dans un journal indiquant le nom de l’envoi, la date d’acquisition, le nombre de documents reçus et la personne ayant effectué la réception. L’inscription sur l’envoi est ensuite continuée par les personnes qui en préparent la publication et celles qui publient les décisions que l’envoi contient. Les mêmes types d’informations étant inscrits à chaque étape, le risque de perte de documents est sensiblement réduit.
Mesures visant à assurer l’accessibilité des documents

Des moyens éditoriaux et technologiques sont mis en place pour assurer une meilleure accessibilité des documents.

Évaluation du caractère publiable des décisions
La prise de la bonne décision quant au caractère publiable d’un jugement est essentielle pour l’accessibilité des décisions. CanLII a des politiques strictes qui guident l’analyse effectuée par notre personnel éditorial. En cas d’incertitude, l’analyse indépendante d’une personne supplémentaire est toujours requise. Finalement, l’avis de la cour prévaut toujours.
Tests de vérification des métadonnées
Encore une fois CanLII a recours à un sous-ensemble de tests automatisés afin de vérifier l’exactitude des métadonnées qui ont été extraites du jugement. Le test sert à confirmer que les informations par lesquelles une décision est identifiée dans notre base de données correspondent au contenu même de la décision. [75]
Inspection visuelle
L’inspection visuelle s’ajoute aux vérifications automatisées. Elle demeure un procédé fiable de validation de plusieurs facteurs déterminant l’accessibilité des documents, à savoir le formatage, l’exactitude des métadonnées et les résultats des vérifications automatisées.
Moteur de recherche
Dans le souci d’améliorer la facilité avec laquelle les usagers accèdent aux documents sur le site, CanLII a porté une attention particulière au rôle de l’engin de recherche. La technologie utilisée pendant les premières années de l’existence du site a été remplacée en faveur d’un changement de concept important. La nouvelle solution privilégie la flexibilité d’usage du moteur de recherche selon les besoins contextuels de l’usager, la capacité de répondre à un nombre élevé de requêtes et d’indexer des volumes importants de documents ainsi que la possibilité de raffinement et constructions progressives des recherches. Le bilinguisme étant une caractéristique importante du contexte dans lequel se situe CanLII, il est aussi géré avec rigueur.
Le système de référence
Le système de référence appliqué aux jugements est d’une importance majeure pour leur accessibilité. CanLII appuie l’adoption de la norme de la référence neutre, celle-ci étant un mode de référence officiel et neutre pour la jurisprudence, émanant directement du tribunal.
Or, la référence neutre n’a pas encore fait l’objet d’une acceptation par tous les tribunaux canadiens. À ceci il faut ajouter les millions de jugements rendus antérieurement à l’adoption de la référence neutre. Dans ce contexte CanLII annonce l’établissement de son propre système de référence. La « référence CanLII » aura un caractère complémentaire par rapport à la référence neutre et se basera sur les éléments de celle-ci lorsqu’elle existe. En attribuant un identificateur unique à tous les jugements sur le site, CanLII facilitera grandement leur repérage ainsi que leur réutilisation subséquente.

Le caractère vérifiable des pratiques de CanLII en matière de gestion de la qualité

Dans la section précédente, nous avons démontré les pratiques de CanLII qui présentent de hautes garanties de qualité et de fiabilité. Il est néanmoins important de pouvoir faire la preuve de ces pratiques en tout temps, ce qui établit l’exigence de leur caractère vérifiable. Le caractère vérifiable des pratiques de CanLII se base sur l’archivage des informations ainsi que sur leur disponibilité subséquente.
Informations faisant objet d’archivage

Trois types d’informations font l’objet d’archivage : les jugements faisant l’objet de publication, les informations qui relatent des opérations que lesdits documents subissent et les communications avec les fournisseurs de décisions.
Documents ayant fait l’objet de publication

Les décisions judiciaires que CanLII publie sont archivées à leur réception ainsi qu’à l’étape précédant leur publication. Les deux copies d’archives correspondent à la décision dans sa version provenant de la source d’information et celle qui a été acheminée pour publication par le personnel éditorial de CanLII. Lorsqu’elles existent, les différences entre les deux copies illustrent les traitements éditoriaux qui ont été effectués par rapport à ces décisions.

Documents relatant les opérations

Le deuxième type d’informations archivées regroupe les documents relatant des opérations. Il s’agit de la capacité de présenter les éléments caractérisant chaque opération entreprise dans le cadre de nos pratiques. Ces opérations peuvent être faites par les éditeurs ou par des programmes. Même si les éléments caractérisant les opérations varient d’un cas à l’autre, quelques-uns sont d’ordre général, notamment, l’auteur de l’opération (l’éditeur ou le logiciel), la nature de l’opération, son impact, la date et l’heure à laquelle l’opération a été produite, la cause de l’opération, le suivi de l’opération, etc. La nature des opérations relatées peut être différente : l’inscription de commentaires, la détection d’erreur par les éditeurs ou par des programmes, la non détection d’erreurs, les modifications et les corrections effectuées, etc.
Communications avec les cours

Les communications avec les fournisseurs de décisions sont toujours associées à des questions relatives à un ou plusieurs documents. Ces communications sont aussi archivées.

Disponibilité des informations archivées

Outre l’archivage en tant que tel qui en est une condition sine qua non au caractère vérifiable des pratiques de CanLII, ce qui nous permet effectivement d’en faire la preuve est la disponibilité ultérieure et la facilité d’accès aux informations.
La politique de CanLII exige que toutes les informations archivées puissent être localisées à tout moment. De plus, les informations doivent être disponibles dans leur contexte. Ceci signifie que le document archivé droit demeurer accessible en liaison avec les autres documents matérialisant d’autres versions du même jugement, l’archive de son enregistrement correspondant dans la base de données, les archives des informations relatant des opérations qui ont été effectuées par rapport à ce jugement et aux documents, ainsi que les archives des communications relatives au jugement. Cet ensemble d’éléments d’information forme un contexte indissociable. Chaque changement d’un élément de cet ensemble a pour résultat la création un nouvel état de la décision.
Finalement, tous les états de la décision sont disponibles dans une séquence chronologique nommée historique du jugement.

Conclusion


Toutes ces procédures d’inspiration législative ont donc pour but de garantir la qualité des documents diffusés, tout en respectant le modèle de publication de CanLII, c’est-à-dire en utilisant tout le potentiel offert par les technologies de l’information, ce qui nous permet de conserver une équipe éditoriale réduite. Les utilisateurs sont les juges ultimes de la qualité du service offert, et nous sommes optimistes sur le fait que ces procédures permettront d’augmenter leur confiance dans nos services.
L’objectif de qualité fait écho à la maxime : « chaque jour, sur le métier, remet l’ouvrage ». Nous avons conscience que d’autres améliorations pourraient être apportées, et il nous faudra travailler de concert avec les autres acteurs de l’édition juridique, et notamment avec les cours.

Bibliographie


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Voir en ligne : CanLII - IIJCan


[1L.R.Q., c-1.1, dite « Loi québécoise ».

[2Pierre TRUDEL, « Les mutations du droit à l’âge numérique », Droit & Toile, Vol. 1, juillet-octobre 2002, disponible sur http://www.unitar.org/isd/dt1/ddt1-..., visité le 16 octobre 2004, où il explique que « par les changements qu’elle induit dans les processus de production et de circulation de l’information, la numérisation recèle un important potentiel de mutation des fondements de plusieurs règles juridiques ».

[3Aucun éditeur juridique, qu’il fournisse un service payant ou gratuit, ne propose actuellement de documents authentiques, à valeur officielle. Seule la version imprimée par l’Imprimeur de la Reine est la version officielle. Et même les sites officiels des Cours ou des Ministères de la justice ne diffusent pas des documents officiels : voir par exemple l’exemption de responsabilité sur le site du Ministère de la justice du Canada sur http://lois.justice.gc.ca/fr/note.html, visité le 22 octobre 2004.

[4Voir par exemple, Barreau du Québec, Mémoire sur la loi sur la normalisation juridique des technologies de l’information, Montréal, Le Barreau, 2000, et pour une liste et un accès aux 16 mémoires déposés en réponse à l’avant-projet de loi : http://www.autoroute.gouv.qc.ca/ava..., visité le 22 octobre 2004.

[5Avant-Projet de loi, Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l’information, disponible sur http://www.assnat.qc.ca/archives-36..., visité le 22 octobre 2004, et le Projet de Loi nº 161, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, disponible sur http://www.assnat.qc.ca/fra/publica..., visité le 22 octobre 2004.

[6Voir Vincent Gautrais, Les contrats électroniques au regard de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, dans Droit du commerce électronique (dir. Vincent Gautrais), Les Édition Thémis, Montréal, 2002, p 3, à p 6.

[7Le texte de la Loi uniforme est disponible sur http://www.ulcc.ca/fr/us/index.cfm?..., visité le 19 octobre 2004.

[8Le texte de la Loi type est disponible sur http://www.uncitral.org/french/text..., visité le 19 octobre 2004.

[9Voir pour ne citer qu’elles : en Nouvelle Écosse : The Electronic Commerce Act. SNS 2000, c. 26, disponible sur : http://www.canlii.org/ns/laws/sta/2..., visité le 22 octobre 2004, au Manitoba : loi sur le commerce et l’information électroniques, C.P.L.M. c. E55, disponible sur http://www.canlii.org/mb/legis/loi/..., visité le 22 octobre 2004, en Ontario : la Loi de 2000 sur le commerce électronique, L.O. 2000, c. 17, disponible sur http://www.canlii.org/on/legis/loi/..., visité le 22 octobre 2004.

[10Selon Serge Kablan, la Loi type et la Loi uniforme ont adopté une approche minimaliste, limitée au contexte du commerce électronique. Serge Kablan, Réglementation des technologies de l’information au Québec : la philosophie du projet de la loi 161 au regard du droit canadien, Lex Electronica, Vol.7, nº1, été 2001, disponible sur http://www.lex-electronica.org/arti..., visité le 22 octobre 2004.

[11Voir en ce sens Michel Gagné, La preuve dans un contexte électronique, Développement récents en droit de l’Internet # 160, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, 2001, p 55, à p 60.

[12Stéphane Caïdi, La preuve et la conservation de l’écrit dans la société de l’information, mémoire de maîtrise sous la direction de Pierre Trudel, Université de Montréal, 2002 et Lex Electronica, vol. 9, n°1, hiver 2004, disponible sur http://www.lex-electronica.org/arti..., à p 99.

[13Voir Vincent Gautrais, Les contrats électroniques au regard de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, op.cit. note 6, à p 9, qui constate la récurrence de cette notion dans les textes internationaux et nationaux, et qui la qualifie de lex electronica.

[14Le paragraphe 2° de l’article 1 réfère aux « documents qui sont sur des supports faisant appel aux technologies de l’information, qu’elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies ».

[15Texte de loi annoté par sujet, Équipe de recherche en Droit du cyberespace, CRDP, Université de Montréal, disponible sur : http://www.autoroute.gouv.qc.ca/loi..., visité le 16 octobre 2004.

[16Article 1, paragraphe 2° Loi québécoise.

[17Article 3, alinéa 2, Loi québécoise.

[18Article 4, alinéa 1, Loi québécoise.

[19Intégrité ! Le mot est lancé. Comme nous aborderons ce concept fondamental dans les développements qui viennent, nous ne développerons pas ce sujet à ce stade de notre étude.

[20Id., Art. 4, a2.

[21Vincent Gautrais, op.cit. note 6, à p 21.

[22On peut noter la similarité des termes avec l’article 5 de la Loi uniforme sur le commerce électronique adoptée par la Conférence pour l’harmonisation des lois du Canada en 1999 : « Le fait qu’une information soit sous forme de document électronique n’est pas un motif suffisant pour annuler son effet juridique ou sa force exécutoire ».

[23Voir en ce sens Michel Gagné, La preuve dans un contexte électronique, op. cit. note 11, à p 92, et l’article 2 de la Loi québécoise qui précise explicitement que « les supports qui portent l’information du document sont interchangeables et, l’exigence d’un écrit n’emporte pas l’obligation d’utiliser un support ou une technologie spécifique ».

[24Michèle Lafontaine, Technologies de l’Information au Québec : une technique législative inappropriée, in Mélanges Ernest Caparros, dir. Jacques Beaulne, La collection bleue, Faculté de droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa, Wilson & Lafleur Ltée, Montréal, 2002, p 114, et voir aussi en ce sens, John D. Gregory, Technoloy Neutrality and the Canadian Uniform Acts, Actes de la 4e Conférence internationale Internet pour le droit, Montréal, 2-4 octobre 2002, disponible sur http://www.lexum.umontreal.ca/conf2..., visité le 18 octobre 2004.

[25Voir en ce sens Vincent Gautrais, Les contrats électroniques au regard de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, op. cit. note 6, à p 11, qui présente l’exemple de l’adoption du Utah Digital Signature Act, loi obsolète technologiquement dès son entrée en vigueur.

[26Op. cit. note 8.

[27Op. cit. note 7.

[28Cette thèse est développée dans : Ethan KATSH, The electronic media and the transformation of law, Oxford University Press, New York, 1989.

[29Article 1, paragraphe 3°, Loi québécoise.

[30Michèle Lafontaine, op.cit. note 24, p 115, citant John D. Gregory, The Uniform Electronic Commerce Act, (2000) vol.6 n°1 Lex-Electronica, disponible sur http://www.lex-electronica.org/arti..., visité le 19 octobre 2004.

[31Id..

[32Article 6, Loi québécoise. Voir aussi Eric Dunberry, L’archivage des documents électroniques, dans Droit du commerce électronique, Vincent Gautrais (dir.), op. cit. note 6, p 114, qui soutient que « la référence aux concepts de stabilité et de pérennité renvoie aux réalités technologiques ... ».

[33Voir texte de loi annoté par sujet, Équipe de recherche en Droit du cyberespace, CRDP, op. cit. note 15 : http://www.autoroute.gouv.qc.ca/loi..., visité le 16 octobre 2004.

[34Comme le remarque Vincent Gautrais, op.cit. note 6, La CNUDCI a identifié pas moins de 11 fonctions de l’écrit.

[35Michèle Lafontaine, Id., p 115.

[36Par exemple, les articles 3, 19 et 23.

[37Stéphane Caïdi, La preuve et la conservation de l’écrit dans la société de l’information, op. cit. note 12, à p 71.

[38D’après Vincent Gautrais, « le "concept de cycle de vie" est une des innovations que l’on retrouve dans la loi et qui, à notre connaissance, n’a jamais été formalisée auparavant », op.cit. note 625, p 13.

[39Article 6, a.2, Loi québécoise.

[40Bibliothèque Nationale du Canada, Groupe de coordination des collections électroniques, Politiques et directives relatives aux publications électroniques diffusées en réseau, Bibliothèque et Archive Canada, 1998, Annexe : terminologie et définitions, disponible sur http://www.collectionscanada.ca/9/8..., visité le 20 octobre 2004.

[41Id..

[42Id..

[43Selon les termes de l’article 5 de la Loi québécoise :
« Le document dont l’intégrité est assurée a la même valeur juridique, qu’il soit sur support papier ou sur un autre support, dans la mesure où, s’il s’agit d’un document technologique, il respecte par ailleurs les mêmes règles de droit.
Le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d’affirmer, ni de dénier que l’intégrité en est assurée peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou d’élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve, comme prévu à l’article 2865 du Code civil.
Lorsque la loi exige l’emploi d’un document, cette exigence peut être satisfaite par un document technologique dont l’intégrité est assurée. ».

[44Voir Michel Gagné, La preuve dans un contexte électronique, op. cit. note 11, à p 94, qui précise que « à notre sens, la notion d’intégrité vise davantage les moyens techniques utilisés pour conserver le document que le contenu informationnel de celui-ci. Autrement dit, pour qu’un document technologique soit admissible en preuve, il faudra démontrer que le support faisant appel aux nouvelles technologies permet de conserver l’information contenue dans le document de façon intégrale. Ainsi, un document technologique pourrait être intègre sans pour autant faire preuve de la véracité du contenu du document ». La thèse contraire est également soutenue par Vincent Gautrais, Les contrats électroniques au regard de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, op. cit. note 6, à p 28, selon lequel la présomption d’intégrité du support des articles 7 de la loi et 2840 du Code civil du Québec peut s’interpréter comme signifiant que le support « semble moins important que l’information constitutive du document ». Nous estimons respectueusement que la présomption de la loi existe principalement afin de faciliter, de promouvoir l’utilisation des documents technologiques.

[45L’article 17 alinéa 2 contient des dispositions similaires concernant le transfert du document.

[46Article 6, alinéa 3 de la Loi québécoise.

[47Article 19 Loi québécoise.

[48Article 15, alinéa 3.

[49Article 17.

[50Article 21.

[51Voir par exemple l’article 71 alinéa 4. De même, les dispositions de l’article 21 selon lesquelles l’information sur les modifications apportées à un document font partie intégrante de ce document viennent confirmer qu’elles doivent lui être associées tout au long de son cycle de vie.

[52Selon la définition de l’Office québécois de la langue française, disponible sur http://www.granddictionnaire.com, visité le 30 octobre 2004.

[53Voir en ce sens l’article 23, Loi québécoise. Nous avons déjà évoqué la question de la disponibilité du matériel qui permettrait la consultation, nous ne reviendrons pas sur ce point.

[54La pratique éditoriale de CanLII veut que les documents publiés sur son site soient convertis en HTML.

[55Article 19 Loi québécoise.

[56Voir articles 24, 25 et 26, et le point suivant concernant la sécurité des informations personnelles.

[57Conformément aux termes de l’article 1 paragraphe 3º.

[58Article 24 Loi québécoise.

[59Pierre Trudel, L’État en réseau et la protection de la vie privée : des fondements à revoir et des droits à actualiser, dans Développements récents en droit de l’accès à l’information, Service de la formation permanente - Barreau du Québec, # 188, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p 107, à p 119.

[60Article 20, paragraphe 2º.

[61Un exemple de la mauvaise gestion de renseignements personnels contenus dans des documents qui avaient été simplement jetés aux ordures nous a été donné par une succursale de la Banque Nationale du Canada en octobre 2003. Pour les informations sur ce fait-divers, voir : http://lcn.canoe.com/infos/faitsdiv..., visité le 21 octobre 2004.

[62L’article 26 alinéa 2 précise que : « Le prestataire de services est tenu, durant la période où il a la garde du document, de voir à ce que les moyens technologiques convenus soient mis en place pour en assurer la sécurité, en préserver l’intégrité et, le cas échéant, en protéger la confidentialité et en interdire l’accès à toute personne qui n’est pas habilitée à en prendre connaissance. Il doit de même assurer le respect de toute autre obligation prévue par la loi relativement à la conservation du document ».

[63Selon les termes de l’article 25, « la personne responsable de l’accès à un document technologique qui porte un renseignement confidentiel doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité, notamment par un contrôle d’accès effectué au moyen d’un procédé de visibilité réduite ou d’un procédé qui empêche une personne non autorisée de prendre connaissance du renseignement ou, selon le cas, d’avoir accès autrement au document ou aux composantes qui permettent d’y accéder ».

[64Article 34, Loi québécoise.

[65Nous notons ici que la rédaction du texte aurait peut-être mérité un peu plus de précision ou de rigueur. Traditionnellement, la finalité des renseignements personnels précède et conditionne la collecte, non pas la diffusion. Il s’agirait ici, pour le responsable qui met les documents à la disposition du public de définir une finalité, qui pourrait être différente de celle qui a précédé la collecte. De plus, s’agissant des renseignements se trouvant dans des documents publics, les finalités de collectes peuvent être multiples. En revanche, la finalité d’un document public n’est-elle pas d’être simplement public et donc accessible par tous ?

[66Pierre Trudel, L’accès aux documents publics : des ajustements pour assurer la transparence de l’État en réseau, dans Développements récents en droit de l’accès à l’information, Service de la formation permanente - Barreau du Québec, #173, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p 43, à p 51.

[67Pierre Trudel, Id. à p 52.

[68Il se réfère notamment à la jurisprudence de la Cour Fédérale du Canada : Maislin Industries c. Ministre de l’Industrie et du Commerce et al., [1984] 1 C.F. 939, p 944 ; Noël c. Great Lakes Pilotage Authority Ltd., [1988] 2 C.F. 77, pp83-84, Air Atonabee c. Canada (Ministre des Transports), (1989), 37 Admin. L.R. 245, p 268.

[69Rick Shields, Les renseignements personnels accessibles au public et la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques du Canada, 12 octobre 2000, disponible en http://e-com.ic.gc.ca/epic/internet..., visité le 21 octobre 2004.

[70Voir pour ne citer qu’eux : P.G. Nouvelle Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175 et Société Radio-Canada c. Nouveau Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480, disponible sur http://www.canlii.org/ca/jug/csc/19..., visité le 21 octobre 2004.

[71À paraître.

[72Un jugement rendu en 2001 par la Cour d’appel du Territoire du Yukon peut être difficilement trouvé s’il est listé dans les répertoires de l’année 2000 de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

[73Voir supra 1.1.2.

[74À paraître.

[75De cette façon, plusieurs éléments peuvent faire l’objet d’une vérification. Par exemple, la référence neutre qui est enregistrée dans la base de données peut être comparée par rapport à celle qui apparaît dans le document. Il est aussi possible de détecter automatiquement la langue d’un jugement afin de vérifier l’exactitude de la langue dans l’enregistrement dans la base de données. Il en est de même pour la totalité des métadonnées extraites et des informations correspondantes dans le texte de la décision.

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